La question relative à une éventuelle possibilité de révision ou changement de la Constitution en RDC ne cesse de faire couler beaucoup d’encres et de salives. Evoquée par le président Félix Tshisekedi le 23 octobre dernier lors de son itinérance à Kisangani en province de Tshopo, l’éventuel changement de la Constitution est un sujet qui fâche dans le camp de l’opposition. Certains labels politiques appellent même déjà à des manifestations de rue contre ce projet traitée de “diabolique”.
Pour éclairer la société à ce sujet, les hérauts de la science, entendez professeurs, et donc, un groupe de recherche sur le changement ou la révision de la Constitution, ont tenu une conférence-débat à ce sujet ce 4 décembre en la salle Monekosso située à quelques encablures des Cliniques universitaires de l’Université de Kinshasa.
Cette messe scientifique a porté sur le thème : “l’ordre constitutionnel face aux mutations de la société : du populisme au discours académique”.
Intervenant en premier, le professeur Félicien Kalala a axé son intervention sur “la sociologie de la Constitution congolaise du 18 février 2006”. Il a démontré l’indissociabilité d’une étude scientifique relative à la Constitution, et la sociologie.

“En effet, toute étude fertile du Droit constitutionnel ou de la Constitution fait appel à une approche sociologique[…] le droit constitutionnel est une partie de la sociologie dans laquelle on cherche à déterminer les lois qui régissent les phénomènes relatifs à la formation, au développement, et au fonctionnement de l’État[…] l’approche scientifique du Droit constitutionnel établit une similitude et non une incompatibilité entre l’ordre social et l’ordre constitutionnel”, a déclaré en introduction le professeur Félicien Kalala.
Et de renchérir :
“Les phénomènes constitutionnels ne sauraient être analysés indépendamment de leurs substrats social et politique. La sociologie de la Constitution en RDC doit nécessairement se faire dans une perspective connectée entre la norme et la pratique de la norme. Intégrant en particulier la trajectoire et la sociologie de l’Etat.””Les phénomènes constitutionnels ne sauraient être analysés indépendamment de leurs substrats social et politique. La sociologie de la Constitution en RDC doit nécessairement se faire dans une perspective connectée entre la norme et la pratique de la norme. Intégrant en particulier la trajectoire et la sociologie de l’Etat.”
D’autre part, il soutient qu’”il est reproché à la Constitution congolaise du 18 février 2006 d’être un produit de cooptation : une part, une copie de la Constitution occidentale, notamment française, un corps étranger, une greffe qui n’a pas pris en compte les réalités sociologiques congolaises. Le Congo (RDC, ndlr) aurait importé un ordre constitutionnel occidental, et il aurait juxtaposé cela à son ordre social, généralement un corps défendant de ses forces vives. Cependant, si les constitutions modernes sont les produits d’une histoire européenne, imposée dans la quasi-totalité du globe, donc en RDC, cette universalisation soulève plusieurs enjeux.”

Le professeur Félicien Kalala soutient que la Constitution du 18 février 2006 existe en raison du contexte de guerre qui régissait cette période, et qu’au bout de 18 ans, la Constitution devrait être améliorée ce, en raison de sa maturité.
“Sur le plan pratique, je ne cesse de le dire, la Constitution du 18 février 2006 a connu beaucoup de modifications, voire changements, lesquels nous qualifions informels. Puisque la pratique de pouvoir, dans son aspect institutionnel, le président de la République voulu par la Constitution du 18 février 2006 n’est pas le président de la République que nous avons en pratique. Nous avons donc un texte conçu et un texte bridé. Il y a donc rupture[…]De la mise en place de la Constitution du 18 février 2006, je parle donc de Joseph Kabila 1, Joseph Kabila 2, de Tshisekedi 1, de Tshisekedi 2. Alors que le constituant a voulu que le chef n’apparaisse pas, mais tous les chefs d’État que nous avons connu étaient au centre de l’activité politique. Est-ce la faute à la Constitution ? Je dirais «non». Ça signifie quela pratique du pouvoir a créé d’autre système normatif qui est en rupture avec les textes de base. Deuxièmement, l’interprétation jurisprudentielle, quand vous prenez l’activité de la Cour constitutionnelle, vous trouverez que par son activité, la Cour Constitutionnelle a rendu certains arrêts qui seraient en rupture avec l’ordre constitutionnel. L’ordre constitutionnel jurisprudentiel cherche à prendre distance avec le droit constitutionnel formel. Devant ces incompatibilités de la pratique du pouvoir, le problème se situe au niveau, non pas de la sociologie de la Constitution, mais au niveau de la sociologie des acteurs chargés de fabriquer les textes constitutionnels[…] la priorité est d’abord d’ordre sociologique et anthropologique, elle n’est pas nécessairement normative.”, souligne-t-il.
Quid de l’impact économique d’une réforme constitutionnelle ?
Le professeur Christian junior Kabange a fait savoir en amont qu’”une Constitution n’est jamais statique”, “elle évolue avec les mutations sociales, lesquelles peuvent être de plusieurs ordres, notamment celui juridique, avec comme exemple l’adhésion de la RDC à l’OHADA. L’ordre constitutionnel devrait s’ajuster pour accommoder les normes de Droit OHADA dans l’ordre constitutionnel.”
Il indique que, sur le plan économique, dans cette éventuelle possibilité de révision ou changement de la Constitution, au niveau de l’économie mondiale, la République démocratique du Congo devrait devenir un pays bilingue, en intégrant l’anglais comme langue officielle, car il est la langue la plus utilisée dans l’économie internationale.
D’autre part, le professeur Christian junior Kabangea souligné que :
“Lorsque l’on prend la Constitution de 2006, la plupart de compromis autour de l’agencement des institutions ont été des compromis politiciens. C’est ainsi qu’il y a un parlement bicaméral, pour satisfaire les uns, les autres. Malheureusement, ce choix politique n’a pas tenu compte des paramètres économiques. Est-ce que la RDC avait suffisamment des moyens pour installer ces 26 provinces ? Est-ce qu’elle disposait des moyens financiers conséquents pour faire fonctionner ces gouvernements provinciaux ? Malheureusement, les compromis politiques n’avaient pas tenu compte des aspects économiques.”
Ce héraut de la science étaye, par ailleurs, ces allégations :
“En 2006, au moment de l’adoption de cette Constitution, faisait encore partie des PPTE (pays pauvres très endettés). Donc, le fait de ne pas avoir tenu compte de ce paramètre économique nous rattrape aujourd’hui : dans certaines provinces, les ministres provinciaux passent plusieurs mois impayés. Ce compromis nous rattrape encore dans l’indice de retenus à la source. Ceci voudrait dire que les provinces n’arrivent pas à fonctionner suivant les principes constitutionnels. Par conséquent, cela suscite un décalage entre la norme constitutionnelle et la réalité sur terrain. Le système de retenus à la source ne fonctionne pas parce qu’en réalité il y a impression pouvoir central de rationaliser la dépense publique surtout au niveau de la prise en charge des institutions : la dépense publique est énorme au niveau du pouvoir central.”
Pour le professeur Kabange, il faudrait supprimer certaines institutions, notamment le sénat, dont la suppression impactera sur la forme de l’État. Il soutient, d’autre part, qu’il faudrait opter pour une forme de l’État unitaire simplement décentralisé, avec le monocaméralisme, tout en maintenant les assemblées élues provinciales et celles délibérantes.
À cet effet, s’agissant de l’éventuelle possibilité du changement ou de la révision de la Constitution, ce héraut de la science précise que “toutes les matières qui sont protégées au niveau de l’article 224, s’il faut toucher à ces matières, on sera obligé d’aller vers un nouvel ordre constitutionnel. Ainsi, il faudrait certains facteurs déclencheurs pour permettre de passer d’un ordre constitutionnel à un autre : généralement il faudrait qu’il y ait coup d’État, une révolution.”
À ce stade, le professeur indique que :
“Il faudrait faire une différence entre la notion de transition démocratique et la notion de transition constitutionnelle. Dans la pratique, on peut avoir une constitution démocratique et en même temps une constitution constitutionnelle : tel était le cas avec les accords de Sun city, la Constitution de 2003 vers celle de 2006. C’est-à-dire qu’il y avait crise de légitimité. Donc on voulait partir vers un régime démocratique. Mais il est possible d’être dans un régime démocratique et de passer dans un nouvel ordre constitutionnel sans forcément que la cause de cette organisation constitutionnelle soit remise en question de ce régime démocratique”
Sujet à beaucoup de controverse au sein de l’opinion publique, suscitant davantage de débats parmi les profanes que parmi les initiés aux notions juridiques, le professeur Kabange a saisi l’occasion pour parler de l’article 217 de la Constitution :
« La critique que j’ai à l’égard de l’article 217 c’est que dans l’interprétation constitutionnelle, peu importe la méthode ou la technique que vous utilisez, nous devons rester dans une approche holistique. C’est-à-dire que l’article 217 ne peut pas s’interpréter seul, isolé, alors qu’il parle de la souveraineté. Il faudrait prendre en compte toutes les matières en rapport avec la souveraineté et essayer de comprendre le soubassement théorique. En posant cette critique, j’aimerais mettre en relation l’article 217 avec l’article 5 de notre Constitution : l’écriture constitutionnelle doit tenir compte de la donne contextuelle.”« La critique que j’ai à l’égard de l’article 217 c’est que dans l’interprétation constitutionnelle, peu importe la méthode ou la technique que vous utilisez, nous devons rester dans une approche holistique. C’est-à-dire que l’article 217 ne peut pas s’interpréter seul, isolé, alors qu’il parle de la souveraineté. Il faudrait prendre en compte toutes les matières en rapport avec la souveraineté et essayer de comprendre le soubassement théorique. En posant cette critique, j’aimerais mettre en relation l’article 217 avec l’article 5 de notre Constitution : l’écriture constitutionnelle doit tenir compte de la donne contextuelle.”
Dans son intervention, le professeur Camille Ngoma a sollicité la modification de l’article 2 alinéa 1er pour être reformulé en tenant compte du fait que la ville de Kinshasa devra s’écrire avec une lettre V en majuscule en raison du fait que Kinshasa est désignée comme siège des institutions et une ville n’étant pas une entité territoriale décentralisée, plutôt une entité généralisée, ainsi la ville de Kinshasa pour se différencier des entités territoriales décentralisées, la lettre majuscule pour V est requise pour la ville de Kinshasa.
En outre, le professeur Ngoma a sollicité la modification de l’article 5 de la Constitution qui comporte, à l’en croire, une redondance : le droit de vote est reconnu, suivant les dispositions établies par la loi électorale, à tous les Congolais de deux sexes âgés de 18 ans ou plus. La mention de tous les Congolais à côté duquel on ajoute deux sexes. Pourtant au départ on fait mention de “tous les Congolais”. D’autre part, il a estimé que l’article 10 devrait être supprimé, sinon exclure la possibilité de la double nationalité pour les pays limitrophes de la RDC, et ne réserver la plénitude de droit politique qu’aux Congolais d’origine.
La modification de l’article 13 a été évoquée par ce héraut de la science. Il étaye sa suggestion par le fait que “seuls les Congolais d’origine doivent occuper les hautes fonctions”.
Youss Shukrani








