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« LA MISE EN ŒUVRE DE LA PEINE DE TRAVAUX FORCES A L’EPREUVE DE L’ABSENCE DE LOI D’APPLICATION : CAS DE L’ARRET CONSTANT MUTAMBA, ANCIEN MINISTRE DE LA JUSTICE EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO », Par Maître Mazyambo Andre

Maître Mazyambo André, Avocat à la Cour, Expert en fusion et acquisition dans l’espace OHADA et Chercheur.

INTRODUCTION

Il est indubitablement établi que Kant est parmi les auteurs qui ont qui vigoureusement articulé sur l’obligation de punir au XVIIIe siècle.

Cette obligation pour lui, repose non pas sur l’utilité de la peine pour dissuader les personnes de commettre des crimes ou s’amender, comme le pensaient Beccaria et Bentham, mais sur le fait que l’individu doit payer pour son crime. Il convient de noter que cette obligation morale de punir revient à l’Etat est, selon Kant, c’est ce qui distinguerait le droit pénal du droit civil, où plusieurs modes de règlements de conflits sont possibles.

Sur ce, le principe de la légalité des peines est un pilier du droit pénal moderne en ce qu’aucun crime, délit ou peine ne peut exister sans une loi claire et précise qui le définisse. Partant de cette considération, le législateur congolais s’inscrivant dans la perspective de prévoir des peines ayant pour objectif de dissuader les infracteurs, il procède à la nomenclature des peines en l’article 5 du Code Pénal Congolais Livre 1 qui dispose en effet : « les peines applicables aux infractions sont : la mort, les travaux forcés, la servitude pénale, l’amende, la confiscation spéciale, l’obligation de s’éloigner de certains lieux ou d’une certaine région, la résidence imposée dans un lieu déterminé, la mise à la disposition de la surveillance du gouvernement ».

C’est pourquoi, l’article 6 bis du Code Pénal Congolais livre I dispose en effet : « la peine de travaux forcés est d’un an au minimum et de vingt ans au maximum. Les condamnés aux travaux forcés subissent leur peine conformément au règlement fixé par l’ordonnance du Président de la République.

L’exécution de la peine de travaux forcés ne peut être assimilée, ni confondue avec la peine de servitude pénale… ».

Eu égard à cette disposition légale, Il se dégage que la peine des travaux forcés ne peut pas être perçue comme une mesure privative de liberté étant entendu que les condamnés à la peine de servitude pénale subissent leur peine dans les prisons déterminées par le Président de la République et ce, conformément à l’article 8 du même Code.

Cependant, il s’observe, dans la pratique, en date du 02 Septembre 2025, l’ex Ministre Congolais de la Justice Constant Mutamba a été condamné à trois ans de travaux forcés pour détournement de fonds publics dans le cadre de l’octroi d’un marché de construction d’un centre pénitentiaire dans le nord-est de la République Démocratique du Congo.

De ce point de point, la Cour de Cassation a retenu contre l’ancien Ministre, démissionnaire, une intention frauduleuse dans l’attribution du marché, pour une somme estimée à plus de 29 millions de dollars. Ce qui nous intéresse, c’est de mettre en lumière, le cadre légal de la peine prononcée par la Cour de Cassation, la mise en œuvre de la peine de travaux forcés, l’absence de loi d’application et la confusion avec la servitude pénale.

L’arrêt de la Cour de Cassation met en exergue la problématique de l’absence de loi d’application de la peine de travaux forcés en République Démocratique du Congo, sans programme de travail. L’ancien Ministre de la Justice Constant Mutamba doit-il subir la peine de travaux forcés en prison ou en résidence surveillée sans programme de travail ?

Face à cette situation, il importe de souligner que la peine des travaux forcés en République Démocratique du Congo est une sanction pénale prévue par le Code Pénal Congolais, mais elle est entourée de controverses juridiques et constitutionnelles. En effet, l’article 6 bis alinéa 3 du Code Pénal interdit de confondre les travaux forcés et servitude pénale, pourtant en pratique, les condamnés aux travaux forcés purgent cette peine en prison comme s’il s’agissait de servitude pénale.

D’aucuns estiment que toute peine relative aux travaux forcés se heurte à la violation de l’article 16 de la Constitution modifiée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006 qui dispose ce qui suit : « nul ne peut être astreint à un travail forcé ou obligatoire ».

Sous l’angle jurisprudentiel, la Cour Suprême de Justice a été saisie pour se prononcer sur la conformité à la constitution de la loi portant suppression de la peine des travaux forcés. S’agissant de cette exception d’inconstitutionnalité, elle a, dans son arrêt Rconst.166/TSR du 16 août 2011, estimé que la peine des travaux forcés est légale et doit être régulièrement exécutée lorsqu’elle est prononcée par le juge.

La Cour Suprême de Justice abondant dans le même sens, a considéré que la peine des travaux forcés ne viole pas l’article 16 de la Constitution, qui garantit la dignité humaine et interdit les traitements inhumains ou dégradants.

En sus de cela, elle a rejeté l’exception d’inconstitutionnalité soulevée contre la peine des travaux forcés en ce qu’elle reste légale tant qu’elle est prévue par l’article 5 du Code Pénal Congolais Livre 1 qui dispose en effet : « les peines applicables aux infractions sont : la mort, les travaux forcés, la servitude pénale, l’amende, la confiscation spéciale, l’obligation de s’éloigner de certains lieux ou d’une certaine région, la résidence imposée dans un lieu déterminé, la mise à la disposition de la surveillance du gouvernement ».

Dans la pratique, Il se révèle malheureusement que les condamnés à la peine des travaux forcés purgent leur sanction dans des établissements pénitentiaires, sans programme structuré de travail obligatoire qui les rapprochent indubitablement de la peine de servitude pénale, les exposant aux peines qui ne correspondent pas aux faits sur base desquels les cours et tribunaux s’appuient pour rendre leurs décisions de justice.

Dans le cadre de cette étude, nous sommes donc là face à l’absence d’une loi d’application de la peine des travaux forcés au cœur d’un débat entre scientifiques et professionnels en République Démocratique du Congo et il se dégage une confusion dans le milieu scientifique sur la mise en œuvre la peine des travaux forcés lui infligée par la Cour de Cassation.

En tout état de cause, le chercheur se doit de se départir des préjugés en examinant le fond des questions que soulève sa recherche en vue d’y apporter des réponses.

Le présent article sera essentiellement l’œuvre des méthodes exégétiques et analytiques, sociologiques pour la lecture des ouvrages supposés contenir des données relatives à notre article. L’objectif de cet article est d’analyser la mise en œuvre de la peine des travaux forcés que doit subir l’ancien Ministre de la Justice Constant Mutamba.

A la lumière du cheminement suivi et de considération ci-dessus exposée, la présente réflexion s’articulera autour de deux axes, le premier portera sur la déficience d’une loi d’application de la peine des travaux forcés en République Démocratique du Congo et le second portera sur l’interdiction d’assimiler de la peine de servitude pénale aux travaux forcés.

§ 1. Déficience de loi d’application de la peine de travaux forcés

Il convient de noter que l’article 5 du Code Pénal Congolais Livre 1 dispose en effet : « les peines applicables aux infractions sont : la mort, les travaux forcés, la servitude pénale, l’amende, la confiscation spéciale, l’obligation de s’éloigner de certains lieux ou d’une certaine région, la résidence imposée dans un lieu déterminé, la mise à la disposition de la surveillance du gouvernement ».

Si l’on doit s’en tenir à l’arrêt Rconst.166/TSR du 16 août 2011, il sied de noter que la défunte Cour Suprême de Justice saisie pour se prononcer sur la conformité à la constitution de la loi portant suppression de la peine des travaux forcés, a indiqué que la peine des travaux forcés est légale et doit être régulièrement exécutée lorsqu’elle est prononcée par le juge. L’on saurait en vouloir au juge qui prononce une peine prévue par la loi car, cela serait contradictoire de la constitution en son article 150 : « le juge dans l’exercice de ses fonctions, n’est soumis qu’à l’autorité de la loi ».

En effet, l’article 6 bis du Code Pénal Congolais livre I dispose ce qui suit : « la peine de travaux forcés est d’un an au minimum et de vingt ans au maximum. Les condamnés aux travaux forcés subissent leur peine conformément au règlement fixé par l’ordonnance du Président de la République.

L’exécution de la peine de travaux forcés ne peut être assimilée, ni confondue avec la peine de servitude pénale… ».

Et pourtant, dans la pratique, l’exécution de cette peine se heurte à l’absence du règlement fixé par l’ordonnance du Président de la République. Cela constitue une véritable entrave à l’exécution de la peine des travaux forcés en droit positif congolais.

A l’heure actuelle, il convient de souligner que le règlement de travail forcé ne relève plus de la compétence du Président de la République mais plutôt du Premier Ministre en ce que cette peine de servitude pénale a été prévue par le code pénal en vue de dissuader principalement les détourneurs des fonds publics.

Dans le même ordre d’idées, l’on relève par ailleurs que la loi n°73-017 du 05 janvier 1973 a été élaborée sous l’égide de la Constitution du 24 juin 1967 telle que modifiée par la loi n°70-001 du 23 décembre 1970.

Conformément à cette constitution, le Président de la République était non seulement Chef de l’Etat et Chef de l’Exécutif, mais très précisément, il était chef du Gouvernement disposant du pouvoir règlementaire général.

Il s’avère indispensable de noter à ce jour que sous la constitution du 18 février 2006, l’application et l’exécution des lois ont été reconnues au Premier Ministre, Chef du gouvernement et ce conformément à l’article 92 de la Constitution qui dispose : « le Premier Ministre assure l’exécution des lois et dispose du pouvoir réglementaire sous réserve des prérogatives dévolues au Président de la République par la présente Constitution ».

Contrairement à ce qu’allèguent certains praticiens et chercheurs, faisant une lecture spécieuse de la peine de travaux forcés qui estiment que le maintien de cette peine dans l’ordonnancement juridique conduit à l’infliger à des accusés, en violation de l’article 16 de la Constitution qui dispose ce qui suit : « nul ne peut être astreint à un travail forcé »

Il sied de souligner que la Constitution n’a pas, de façon exclusive, pour objet la détermination des crimes, des délits et des contraventions ainsi que des peines qui leur sont applicables.

Le constituant vise à encadrer plutôt les relations entre employeurs et employés, les droits et obligations des uns et des autres ainsi que des sanctions qui en résultent en cas d’inobservation.

Le fait pour le code du travail de n’avoir pas retenu la peine des travaux forcés est sans aucune incidence sur la conformité ou non de l’article 5 du code pénal au code du travail ;

Les articles 5 et 6 bis du code pénal, actuellement en vigueur, en ce qu’ils prévoient la peine des travaux forcés comme sanction pénale pour certains crimes, ne sont pas contraires à l’article 16 de la Constitution.

Ainsi, Beccaria considéré par plusieurs comme le fondateur du droit pénal moderne, articule le droit et les peines sur la nouvelle gouvernance que l’on cherche à implanter, fondée sur l’égalité des citoyens. Cette égalité, selon Beccaria, doit se refléter tant dans les délits que dans les peines.

Quant à la peine, son principe est que, dans un bon système de justice, celle-ci doit être un peu plus élevée que le plaisir procuré par l’infraction, dissuadant ainsi « l’infracteur » par le calcul négatif qu’il fera des effets de la peine eu égard aux bénéfices de l’infraction.

Bentham avait imaginé une espèce de calcul du bonheur et des peines fondé sur des critères qu’il voulait rationnels plutôt que laissés à l’arbitraire du politique. Ce qui ressort de cet auteur ce que les peines résultent de la capacité du système politique à répondre aux besoins sociaux et à diminuer les inégalités sociales susceptible de diminuer considérablement le crime.

De plus, en évitant les mauvaises lois, on écrit un droit pénal qui va dans le sens du bonheur collectif. Enfin, viser ce bonheur collectif conduit à éviter les peines abusives pour leur préférer des peines utiles à l’individu pour s’amender, se réformer. Toutefois, dans ces manières de penser le pénal, la peine demeure la seule voie pour montrer le mal accompli, ne laissant aucune place à d’autres modes de résolution de conflits.

Ainsi, les mesures d’exécutions prévues relèvent désormais du pouvoir réglementaire du Premier Ministre et non du Président de la République.

§ 2. Assimilation de la peine de servitude pénale aux travaux forcés

Comme nous l’avons souligné ci-haut, l’article 6 bis du Code Pénal Congolais livre I dispose ce qui suit : « la peine de travaux forcés est d’un an au minimum et de vingt ans au maximum. Les condamnés aux travaux forcés subissent leur peine conformément au règlement fixé par l’ordonnance du Président de la République.

L’exécution de la peine de travaux forcés ne peut être assimilée, ni confondue avec la peine de servitude pénale… ».

De ce point de vue, Kant part de l’idée que la désobéissance à la loi pénale est en quelque sorte un mal séparé du tort causé à une victime spécifique et ce mal ne saurait être payé que si l’autorité hiérarchique punit le coupable. Il n’y a rien que l’individu fautif puisse offrir à sa victime qui aurait assez de valeur pour réaffirmer la valeur de la loi transgressée. La seule façon de rétablir l’ordre troublé est de punir le coupable. Pour Kant, le droit de punir puise alors son fondement dans une sorte d’obligation morale qu’aurait l’autorité hiérarchique de rétablir l’ordre en imposant une souffrance au coupable.

L’arrêt de la Cour de Cassation sur le procès Mutamba, a l’impression d’infliger une sanction politique en dépit du fait les juges ont retenu contre l’ancien Ministre, démissionnaire, une intention frauduleuse dans l’attribution du marché, pour une somme estimée à plus de 29 millions de dollars.

Ainsi, il arrive que la liberté soit restreinte lorsque le bénéficiaire de ce droit est mis en état de condamnation, en l’espèce, l’ancien Ministre ayant subi une peine de travaux forcés ne peut être frappé d’une mesure privative de liberté étant entendu que la peine de servitude pénale ne peut être confondue ou assimilée à la peine de travaux forcés.

CONCLUSION

Il se trouve que la peine des travaux forcés considérée comme une peine principale ne peut être appliquée à cause de l’absence d’un programme de travail obligatoire et ça donne l’impression que la décision politique s’est substituée à une décision judiciaire. Pour parvenir à une justice équitable, le pouvoir réglementaire est tenu de concevoir une loi portant mesure d’application de la peine de travaux aux fins de contribuer à l’effectivité d’une peine consacrée dans l’ordonnancement juridique congolais.

Une écriture de l’article 16 de la Constitution du 18 février 2006 de la manière la plus limpide et claire : ” nul ne peut être astreint à un travail forcé, sauf dans le cas d’une peine de travaux forcés, accompagnée d’un programme de travail obligatoire, prononcée par une juridiction légalement établie “, pourrait dissiper tout malentendu sur l’arène judiciaire.

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