La Cour constitutionnelle a tenu son audience publique et solennelle de la rentrée judiciaire 2023-2024, le samedi 21 octobre 2023, dans la salle des Congrès du palais du peuple, siége du Parlement, en présence du président Felix-Antoine Tshisekedi.
Prononçant sa mercuriale, le procureur général près la Cour constitutionnelle, Mukolo Nkokesha, a tablé sur les causes de l’irrecevabilité dans le contentieux électoral, plus précisément dans celui de candidatures et de résultats de l’élection présidentielle et des législatives nationales.
Il a indiqué qu’en matière électorale, l’aboutissement de toute action en contestation ou en restauration du droit reste largement tributaire de l’observance stricte de la procédure.
Le PG a donc profité de cette occasion pour éclairer l’opinion sur l’exacte portée des formalités procédurales telle qu’elle ressort des dispositions légales et de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle.
Pour lui, les principales causes d’irrecevabilité des requétes en contestation de candidatures sont le défaut de la qualité du requérant, le nom respect des formes prescrites et celui du délai.
Parlant de la qualité, le candidat doit, a souligné le PG, fournir la preuve du paiement de la caution, faute de quoi sa candidature va être déclarée irrecevable. En cas du parti ou regroupement, il doit présenter ses statuts et documents attestant de son agrément comme tel.
Lorsqu’il s’agit de l’avocat ou autre représentant du requérant, il doit
produire la procuration spéciale en originale. Parlant du delai, le contentieux de candidats doit être initié 5 jours après la publication de la liste provisoire des candidatures pour les élections législatives nationales et 48 heures pour celle de la Présidentielle.
Le juge a 10 jours pour se prononcer sur le contieux de candidatures. Au-delà de ces conditions, il existe la question liée aux éléments à mettre dans la requête sous peine de l’irrecevabilité.
Parlant de la saisine de la Cour constitutionnelle en matière de contentieux électoral, le PG a plaidé pour le retour à la tierce opposition comme voie de recours.
“Étant donné que la Cour constitutionnelle est au service du cononstitutionalisme, ne peut-elle pas autoriser le retour à la tierce opposition ? Depuis le revirement jurisprudentiel de 2011, la tierce opposition n’est plus admise comme voie de recours dans le contentieux des élections. Ainsi, il serait de bonne foi de laisser aux candidats, membres d’un parti et regroupement politique, la faculté de se pourvoir en tierce opposition pour faire obstacle aux effets d’une décision judiciaire à laquelle il n’a pas été partie en instance”, a-t-il conclu.
Molimo