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RDC : la CPI relance ses enquêtes sur les crimes commis au Nord-Kivu

Dans une correspondance adressée au ministre de la Justice et Garde des sceaux, Constant Mutamba, consultée ce lundi 14 octobre par notre rédaction, le procureur général adjoint de la CPI (Cour Pénale Internationale), Mame Mandiaye Niang, révèle son intention de relancer les enquêtes sur les crimes commis au Nord-Kivu.

Mame Mandiaye Niang, le procureur adjoint de la Cour pénale internationale, a fait savoir au ministre congolais de la Justice, Constant Mutamba, qu’ “(…) au terme de son examen préliminaire et a décidé de réactiver l’enquête dans la situation en République démocratique du Congo.”.

En juin dernier, alors que la RDC avait entamé une deuxième saisine le 18 mai 2023 sur des crimes commis dans le Nord-Kivu, le procureur Mame Mandiaye Niang, lors d’une conférence de presse à l’issue d’une visite de travail au pays, annonçait qu’il procédait à “un examen préliminaire” ce, en procédant ainsi à son “évaluation”.

C’est ainsi que dans cette correspondance, Mame Mandiaye Niang précise que “pour arriver à cette conclusion, le bureau a pris en compte tous les paramètres jugés pertinents depuis le premier renvoi effectué le 3 mars 2004 par la RDC concernant des crimes qui auraient été commis sur le territoire congolais à partir du 1er juillet 2002”.

En outre, le procureur indique qu’ “à la suite de notre évaluation, qui a pris en compte les informations que la RDC a bien voulu fournir à l’appui de son dernier renvoi, nous avons déterminé que les crimes allégués avoir été commis dans la province du Nord-Kivu depuis le 1er janvier 2022 étaient suffisamment liés à la situation préexistante; situation faisant déjà l’objet de l’enquête ouverte en juin 2004.”.

Par ailleurs, le procureur adjoint de la Cour pénale internationale, Mame Mandiaye Niang, renseigne que “Notre approche holistique de la situation n’occultera pas cependant la priorité de nos enquêtes qui sera donnée aux crimes dans la province du Nord-Kivu à partir de janvier 2022.
C’est le résultat de nos enquêtes indépendantes et impartiales qui identifiera les membres de groupes armés ou parties au conflit, qui auraient un lien avec les crimes commis.”.

Précisons que, le statut de Rome range en ses articles 5, 6 et 7 :
La compétence de la Cour est limitée aux crimes les plus graves qui touchent
l’ensemble de la communauté internationale. En vertu du présent Statut, la Cour a compétence à l’égard des crimes suivants :
a) Le crime de génocide ;
b) Les crimes contre l’humanité ;
c) Les crimes de guerre ;
d) Le crime d’agression.

Crime de génocide
Aux fins du présent Statut, on entend par crime de génocide l’un quelconque des actes ci-après commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe
national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :
a) Meurtre de membres du groupe ;
b) Atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe ;
c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant
entraîner sa destruction physique totale ou partielle ;
d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ;
e) Transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe.

Crimes contre l’humanité

  1. Aux fins du présent Statut, on entend par crime contre l’humanité l’un quelconque
    des actes ci-après lorsqu’il est commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou
    systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette
    attaque :
    a) Meurtre ;
    b) Extermination ;
    c) Réduction en esclavage ;
    d) Déportation ou transfert forcé de population ;
    e) Emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en
    violation des dispositions fondamentales du droit international ;
    f) Torture ;
    g) Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation
    forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ;
    h) Persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs
    d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste
    au sens du paragraphe 3, ou en fonction d’autres critères universellement
    reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout
    acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence
    de la Cour ;
    i) Disparitions forcées de personnes ;
    j) Crime d’apartheid ;
    k) Autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement
    de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la
    santé physique ou mentale.

Youss Shukrani

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